105. Les prestations spéciales visées aux articles 102 et 103 sont remboursées au pharmacien membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec visé par une entente entre le ministre et la personne mandatée par ce dernier pour l’administration du paiement de ces prestations.
Elles sont accordées pour l’achat, auprès de ce pharmacien, de caisses de préparations visées par une entente conclue entre le ministre et les fournisseurs de ces préparations.